51 (V) JORF 29 décembre 2001 3.

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts ci-dessous :

Accueil » Codes & Articles de loi » Code général des impôts, CGI » Article 302 D bis Le Code général des impôts regroupe les lois relatives au droit général des impôts français. III.


a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. NOTA : Conformément à l'article 72 II de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Modifié par Loi - art. – Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 € et 92 € par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 € de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ;2° bis Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits.3. Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l'impôt :a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice.4.
– 1.

Le produit est mis à la consommation :a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a ;2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits ;Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d'une autorisation donnée par l'administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté du ministre chargé du budget pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en comptabilité matières ;Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d'opération auquel ces produits sont soumis.Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le champ d'application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d'accises différents et pour lesquels la base d'imposition ne peut être déterminée avec certitude, l'impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l'entrepositaire agréé.Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci ;4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;b.

L'impôt est exigible : 1° Lors de la mise à la consommation.

Version consolidée à la date du ...

Navigation.