Les dispositions des articles 34 et 36 ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d'expédition et que ce pays d'expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces articles.9. En particulier, lorsque le transfert a lieu dans la Communauté, les exigences prévues à l'article 4 de la directive 2006/12/CE et la législation communautaire sur les déchets doivent être respectées.2.
Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.1. L'autorité compétente de destination peut également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, prévoir que l'installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de recyclage ou d'élimination associées qui figurent dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Les EPI, sacs d'aspirateurs,... ne pourront pas être acceptés ;en installation de stockage pour déchets dangereux (ISDD - ex-classe 1) ; Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans lesdits États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.Dans ce cas, les dispositions de l'article 41, paragraphe 2, sont applicables.3. Lorsque l'autorité compétente de destination estime que la notification est en bonne et due forme, conformément à l'article 4, alinéa 2, point 3, elle envoie un accusé de réception au notifiant et des copies aux autres autorités compétentes concernées. Ces conditions peuvent se fonder sur un ou plusieurs des motifs visés soit à l'article 11, soit à l'article 12.2. A2. Jusqu'au 31 décembre 2011, tous les transferts vers la Slovaquie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions des directives 94/67/CE4. En matière de transit, chaque État membre désigne une seule autorité compétente.Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), ou d'autres instruments internationaux contraignants;les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires, jusqu'à ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination;les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communautéles transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) nles transferts de déchets visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), iv) et v), de la directive 2006/12/CE, lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation communautaire contenant des dispositions analogues;les transferts de déchets de l'Antarctique vers la Communauté qui sont conformes aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique (1991);les importations dans la Communauté de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d'opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination. Les rubriques initiales à inclure dans l'annexe III A sont insérées, si possible, d'ici à la date d'application du présent règlement et au plus tard six mois après cette date. La décision 1999/412/CE est abrogée avec effet au 11. Cette demande, qui vise à obtenir un consentement pour ce nouvel arrangement, est transmise à l'autorité de destination et d'expédition compétente par le notifiant initial ou, si cela n'est pas possible, à l'autorité compétente de destination par l'autorité compétente initiale d'expédition.7.

Les États membres peuvent également conclure de tels accords avec des pays qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen.4.