L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Je suis au regret de vous avouer que je n’ai presque rien compris de votre réponse mis à part « ne surtout pas exécuter sans signification ». La procédure de référé devant le Tribunal judiciaire: représentation des parties, instance, ordonnance et voies de recours Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Les ordonnances de référé sont susceptibles d’opposition lorsqu’elles ont été rendues en dernier ressort. Impossible de partager les articles de votre blog par e-mail. Cependant, ce délai est réduit pour certaines décisions.

En ce qui concerne la forme, le juge des référés est saisi par voie d’assignation (article 485 du Code de procédure civile). Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décisionConsécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. L’appel des ordonnances de référé est possible si l’ordonnance n’a pas été rendue en dernier ressort. Les ordonnances de référé ne sont pas exécutoires sur minute, sauf autorisation Tdu juge.

Pour le reste de votre réponse puis je abuser en vous demandant de me l’expliquer ?Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. L'article n'a pas été envoyé - Vérifiez vos adresses e-mail ! Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguerC’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience est effectuée par voie électronique, le demandeur doit procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.Le délai de placement de l’assignation est adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.En matière de procédure de référé, il convient d’observer que le délai d’enrôlement est, non pas de deux mois comme en matière de procédure écrite, mais de 15 jours.Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Il convient de purger les voies de recours. Il est de 15 jours dans les situations suivantes :. L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître.